I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
13.1. À l’enseignement primaire et à la fin de la première année du secondaire, le directeur de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève, lui permettre de rester une seconde année dans la même classe s’il appert de son plan d’intervention que cette mesure est celle qui, parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement scolaire.
Cette mesure, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours de l’enseignement primaire, ne doit pas avoir pour effet de permettre le passage de cet élève au secondaire après plus de 6 années d’études primaires, sous réserve du pouvoir du directeur, au terme de cette période, de l’admettre à l’enseignement primaire pour une année additionnelle conformément à la Loi.
D. 699-2007, a. 2; D. 399-2010, a. 1.